Indemnisation des pertes excédant le taux légal / Droit égyptien / Application de l'article 221 du Code civil égyptien si l'indemnisation porte sur des montants contestés / Application des articles 226, 227 et 231 du Code civil égyptien si l'indemnisation porte sur des montants incontestés

'La Demanderesse soutient qu'en raison des difficultés financières exposées ci-dessus, elle a été forcée de contracter de lourds emprunts à des taux d'intérêt commerciaux (16%) afin de combler le déficit de caisse dont la défenderesse était responsable, la demanderesse ayant décidé de remplir ses obligations contractuelles jusqu'à l'entier achèvement des travaux. Conformément à l'article 231 du Code civil égyptien, elle aurait le droit d'être indemnisée pour des pertes supérieures à l'intérêt légal, que l'article 226 du même code fixe à 5 %.

La défenderesse exprime son désaccord. Selon elle, l'article 226 s'appliquerait à toutes les parties dans tous les types d'opérations, à l'exception de celles dans lesquelles une banque est partie et de celles, visées à l'article 231, où il y a mauvaise foi. L'article 226 ne s'appliquerait pas aux personnes contraintes d'emprunter aux banques.

Le tribunal arbitral est d'avis que, selon la loi égyptienne, la jurisprudence et la doctrine (cf. Thomas McDonald & Omar Tarhuni: Compensation for Payment Delays under Libyan Law, the International Construction Law Review, 1985, pp. 3 et suiv., et les décisions citées de la Cour de cassation égyptienne), les intérêts doivent être calculés sur la base de l'article 221 du Code civil égyptien si les indemnisations correspondent à des montants litigieux. L'indemnité est alors arrêtée à la date du jugement et comprend l'indemnisation compensatoire et moratoire. Le créancier a droit à une pleine indemnisation.

Si, en revanche, l'indemnisation ne donne pas lieu à litige, c'est-à-dire s'il s'agit d'un « montant préalablement fixé et incontesté que le tribunal n'a pas à déterminer », l'indemnité sera arrêtée à la date de l'enregistrement de la demande devant le tribunal, et un intérêt moratoire sera calculé à partir de cette date au taux de 5 % en matière commerciale. Cependant un créancier peut réclamer des dommages en plus des intérêts s'il établit qu'une perte, dépassant les intérêts, est imputable à la mauvaise foi du débiteur (art. 226, 227 et 231 du Code civil égyptien). Selon la Cour de cassation égyptienne, la mauvaise foi peut consister dans le refus injustifié et délibéré du débiteur d'exécuter son obligation, en connaissance du préjudice causé.

Le Tribunal arbitral décide donc que des intérêts sur les dommages alloués à la demanderesse seront calculés sur la base de l'article 221 du Code civil égyptien si ce sont des montants contestés, et sur la base des articles 226, 227 et 231 du Code civil égyptien si ce sont des montants incontestés.'